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Jeu, Nov
mardi, 11 février 2014 00:00

Recevabilité et renvoi de la requête des avocats de Karim Wade devant le Conseil constitutionnel : Suprême paradoxe d’une décision

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Sénégal

La Cour suprême, saisie d’un recours en Cassation d’une ordonnance de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), a rendu vendredi dernier une décision qui, à l’examen, se révèle être un véritable déni de justice.

Il est vrai que les textes qui organisent la Crei posent un véritable problème de respect des droits de la personne humaine et, dans ces colonnes, nous avons déjà eu à stigmatiser ce fait. 

Pour autant, le juge de cassation est tenu de respecter scrupuleusement la règle de droit. Le juge n’est pas législateur et la loi, pour imparfaite qu’elle puisse être, pour mauvaise qu’elle puisse être, s’impose à lui d’autant que le juge de Cassation a pour mission d’interpréter et de veiller à l’application de la loi dans les décisions de justice. On veut dire de la loi en vigueur telle qu’en aurait disposé le législateur souverain. Le juge n’a pas à dire qu’il n’applique pas la loi parce que celle-ci serait mauvaise ! Autrement, on verserait dans la dérive du gouvernement ou de la République des juges. Dans un système démocratique, chaque institution reste à sa place.
 Dans le cas d’espèce de la requête des avocats de Karim Wade contre une ordonnance déclinatoire de compétence rendue par la  Commission d’instruction de la Crei, la loi est claire en ce qu’une telle décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. La loi organique sur la Crei détermine de façon limitative les rares décisions des formations de cette juridiction susceptibles d’un recours en Cassation. Ainsi, dès l’instant qu’une décision n’entre pas dans la catégorie de celles susceptibles de recours, la Cour suprême est tenue de décliner ladite saisine par une décision de rejet, fondée sur son incompétence à statuer. Il s’y ajoute que la Cour suprême a ouvert, avec cette décision, la boîte de pandore. Désormais, eu égard à cette jurisprudence ainsi posée, toutes les autres décisions de la Crei pourront lui être déférées et on pourra assister à un encombrement de procédures. Au delà de la Crei, toute décision d’une quelconque autre juridiction, en dépit d’une disposition explicite proscrivant un recours en Cassation, pourra être déférée devant cette même Cour suprême qui se déclarerait compétente parce que les juges l’auraient voulu. Est-il besoin de rappeler que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’est empruntée que dans des cas expressément prévus par la loi. Toutes les décisions des juridictions ordinaires par exemple ne sont pas susceptibles de recours en Cassation ! Ainsi, la Cour suprême commet une erreur de jugement quand elle affirme : «Attendu que l’article 13 alinéa 1 de la loi N° 81 54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, en excluant tout recours contre les décisions de la commission d’instruction, ne saurait s’opposer à la recevabilité du pourvoi manifesté de manière non équivoque» (sic).
Dans la décision en question, la Cour suprême a commis une violation manifeste de la loi en déclarant la requête de Karim Wade recevable. La haute juridiction n’a pas encore tranché le fond du litige et on se demande encore comment elle procédera si le Conseil constitutionnel rendait une décision de conformité à la Constitution de la loi sur la Crei. La Cour suprême ne pourra pas se dédire en invoquant une quelconque incompétence car, c’est après avoir admis sa compétence qu’elle a pu en tirer la conséquence de donner une suite à la demande de Question prioritaire de constitutionnalité (Qpc). D’ailleurs, la Cour suprême aurait statué sans même avoir dans le fond de son dossier l’ordonnance de la Crei déférée en cassation. Une telle méprise serait encore grave.
Aussi, en étudiant la décision rendue, on se rend compte de façon évidente, que le juge de Cassation s’est substitué au juge constitutionnel au niveau duquel il vient pourtant de déférer la Qpc. En effet, dans leurs motifs, les juges de la Cour suprême ont révélé leur point de vue sur l’inconstitutionnalité supposée de la loi sur la Crei. Les motifs invoqués sont sans équivoque. Pour les juges de la Cour suprême, la loi sur la Crei n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution encore moins aux traités internationaux auxquels la République du Sénégal a souscrit. Dans un dispositif institutionnel qui ne comprenait pas un Conseil constitutionnel, ou même si elle officiait en qualité de Cour des droits de l’homme, la posture de la Cour suprême serait acceptable mais force est de dire que dans son analyse, la Cour suprême a dévalisé des arguments qui devraient être, à tout le moins, ceux du Conseil constitutionnel qui examinerait la question en fonction d’un bloc de constitutionnalité. La Cour suprême s’est substituée au Conseil constitutionnel ou a tout simplement préjugé de la décision que le Conseil constitutionnel devra prendre. Pis, dans un accent philosophique, la Cour Suprême fait la leçon de morale au législateur dans le sens où elle affirme : «Attendu que la loi doit être la même pour tous : que si le législateur peut prévoir des règles de procédures différentes, c’est à la condition que cela ne porte pas atteinte aux principes précités et que soit assuré au justiciable des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable…» 
Par ailleurs, la Cour suprême vient de provoquer une situation qui va plomber le traitement judiciaire du dossier Karim Wade. Le Conseil constitutionnel pourra statuer dans un délai de 2 mois avant que le dossier ne puisse revenir éventuellement à la Cour suprême qui prendrait le temps nécessaire pour statuer sur le fond de la requête des avocats de Karim Wade. En attendant, les délais d’instruction impartis à la commission d’instruction de la Crei seraient largement dépassés. Karim Wade gardera-t-il la prison au-delà des délais d’instruction ? Est-ce que la Crei se décidera de le libérer à l’issue des délais d’autant que cette juridiction ne serait pas responsable de la lenteur de la procédure. Karim Wade et ses avocats pourront-ils se prévaloir de leur «propre turpitude» ?

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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME 

CHAMBRE CRIMINELLE 
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE 
DU JEUDI SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE 
ENTRE :

Karim Meïssa WADE, demeurant au  quartier Point E, rue A angle 7 à Dakar et ayant pour conseils Maîtres El Hadj Amadou SALL; Ciré Clédor LY, Parcelles assainies, unité 15, villa n°004/A à Dakar; Demba Ciré BAT.HILY, Mermoz VDN, villa n°7668, Dakar; Marne Abdou MBODJ; Moharned Seydou DIAGNE, 06, rue Jacques Bugnicourt, l “ étage à droite, Dakar; Pierre-Olivier SUR et Emmanuel PELLERIN, tous avocats à la Cour; 
DEMANDEUR, 
D’une part, 

ET
Le procureur spécial près la Cour de répresion de l’enrichissement illicite (CREI) ;
Le procureur général près la Cour d’appel de Dakar ;
DEFENDEURS, 
D’autre part

Statuant sur la requête aux fins de pourvoi en cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 26 avril 2014 par Maîtres El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY,  Demba Ciré BATHILY, Marne Abdou MBODJl, Mohamed  Seydou DIAGNE, avocats à la Cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Karim Meïssa WADE 
contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2013 par la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; 

LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; 
Vu la loi organique sur le Conseil constitutionnel; 
Vu les traités et conventions ratifiés et intégrés à la Constitution; 
Vu les conclusions du ministère public; 
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ; 
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité; 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Attendu que la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, saisie d’un réquisitoire introductif du Procureur spécial près cette Cour, a inculpé Monsieur Karim Meïssa Wade du délit d’enrichissement illicite et l’a placé sous mandat de dépôt, après avoir rendu une ordonnance de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par ses conseils; 
Que ces derniers ont saisi la Cour suprême pour qu’elle statue sur le pourvoi formé contre cette décision; 
Sur la recevabilité du pourvoi 
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de répression de l’enrichissement illicite,
« les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours»,
Attendu cependant que l’exercice du droit de se pourvoir en cassation y compris, les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi, entendue au sens des lois constitutionnelles, des traités, conventions internationaux et principes généraux de droit; 
Attendu que la loi doit être la même pour tous; que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes c’est à la condition que cela ne porte pas atteinte aux principes précités et que soient assurées aux justiciables des garanties égales notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ; 
Et attendu que l’article 13 alinéa 1 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, en excluant tout recours contre les décisions de la commission d’instruction, ne saurait s’opposer à la recevabilité du pourvoi manifesté de manière non équivoque ; 

Qu’il s’ensuit que le recours formé contre une décision de rejet d’un déclinatoire de compétence est recevable; 

Attendu qu’au fond, le pourvoi ayant soulevé une exception d’inconstitutionnalité de la loi précitée, il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel pour être statué sur ladite exception; 

PAR CES MOTIFS 
Déclare recevable le recours formé par Monsieur Karim Meissa Wade contre la décision rendue le 17 avril 2013 par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite; 
Au fond 
Renvoie la procédure au Conseil constitutionnel pour être statué sur l’exception d’inconstitutionnalité de la loi n” 81-54 du 10 juillet 1981 créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Sursoit à statuer jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel; 
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs : 
Cheikh Ahmed T. COULIBAL Y, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.

source: http://www.lequotidien.sn/index.php/la-une2/6547-recevabilite-et-renvoi-de-la-requete-des-avocats-de-karim-wade-devant-le-conseil-constitutionnel--supreme-paradoxe-dune-decision

 

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