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LES ERREURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR CHARGE DES ELECTIONS ET LA CONFUSION DANS LES DEPOTS DES LISTES ELECTORALES SONT GRAVES :
LE CHEF DE L’ETAT DEVRAIT EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES
Pr. Aliou Diack
Le dépôt des listes électorales a mobilisé, mais aussi secoué toute la classe politique sur l’ensemble du territoire national, parce qu’ayant étalé au grand jour maintes insuffisances dans l’organisation du dépôt des listes de candidatures. Dans beaucoup de cas, l’administration a tenté de justifier ses défaillances, en mettant en exergue le manque d’expérience des mandataires des partis ou même leur ignorance des procédures de dépôt des listes, pour expliquer les nombreuses réclamations, couacs ou contentieux devant les tribunaux.
Nous voulons juste dans un cas concret, en l’occurrence celui du sous-préfet des Parcelles Assainies, démontrer la responsabilité du Ministère de l’Intérieur et illustrer l’ampleur des dégâts causés par une mauvaise lecture du code électoral. Dans l’édition N°4434 du mercredi 07 mai 2014 à la page 3 du quotidien LE POPULAIRE sous le titre « 3 listes forcloses à Grand Yoff » sous la plume du journaliste Mouhamed SARR, le sous-préfet des Parcelles Assainies a fait une sortie, qui montre combien les partis politiques étaient soumis à l’arbitraire de certains administrateurs civils qui ont abusé de leur pouvoir et même des forces de l’ordre. Monsieur le sous-préfet a dit ce qui suit dans LE POPULAIRE, je le cite :
« La personne qui n’est pas là pendant la clôture des listes, je ne peux pas dire qu’il est forclos parce qu’il n’est même pas là. Il y a aussi eu des gens qu’on a renvoyés parce que leurs listes étaient incomplètes. Il y en a eu 3, parce que leurs listes étaient vraiment incomplètes. Et ça, la commission assume. Il n’y a aucun problème. » Fin de citation.
D’après cet administrateur civil, sa commission de réception des listes peut donc s’arroger le droit de « clôturer » les listes, pour déclarer certaines inexistantes, parce qu’elles « ne sont même pas là ». C’est franchement renversant ! Voilà que des partis politiques se présentent à l’heure, c’est-à-dire avant minuit à la date légalement prescrite par le code, c’est-à-dire le 29 avril 2014 ; on leur délivre un jeton de présence en bonne et due forme, pour ensuite clôturer les listes et les renvoyer chez eux, sans même prendre la précaution de réceptionner leur liste. Après cela, on déclare péremptoirement, qu’ils n’étaient même pas là ! C’est exactement cela qui s’est passé avec la liste de BES DU ÑAKK de Grand Yoff aux Parcelles Assainies, raison pour laquelle nous avons saisi la Cour d’Appel pour statuer et nous donner raison.
Mais c’est la seconde partie de la citation du sous-préfet qui retient le plus notre attention. En effet, le sous-préfet donne la preuve qu’au moins trois (3) partis politiques ou coalitions, ont été renvoyés sous sa responsabilité, parce que leurs listes étaient « vraiment incomplètes »(dixit). Cette décision de la commission placée sous l’autorité du sous-préfet et qui « assume » son acte, est très grave, parce que contraire à la loi ! Oui, totalement contraire au code électoral !
Le plus grave, c’est que ce sous-préfet et sa commission administrative, s’appuient sur un document officiel édité par le Ministre de l’Intérieur et distribué à grande échelle à tous les plénipotentiaires des partis. Ce document est une brochure intitulée « GUIDE PRATIQUE POUR LE DEPOT ET LA RECEPTION DES CANDIDATURES : ELECTIONS LOCALES DU 29 JUIN 2014. AVRIL 2014 ». Dans cette brochure, on peut lire à la page 14, les informations suivantes sur le rôle de la commission administrative de réception des listes de candidatures des partis politiques, je cite :
« II. LE ROLE DE LA COMMISSION
A) Les candidatures non recevables
La liste ne reçoit pas :
· Les listes présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques après la date de dépôt ;
· Les listes présentées par les « partis politiques » non répertoriés par la DAGAT du Ministère de l’Intérieur ;
· Les listes présentées par des coalitions non déclarées ;
· Les listes présentées par des personnes non-mandataires ;
· Les listes de candidatures indépendantes seules ou en coalition avec des partis politiques ;
· Les listes incomplètes, qu’il s’agisse du nombre de personnes sur la liste (majoritaire comme proportionnelle, titulaires comme suppléants) ou du nombre de pièces ;
· Les listes qui ne respectent pas la parité absolue homme-femme.
Pour les sept (7) cas, il n’est pas délivré de récépissé. » Fin de citation.
.
Cette brochure, qui a servi de cadre de travail pour toutes les commissions sur l’ensemble du territoire, décrète donc que si ces 7 points susvisés ne sont pas respectés, la commission « ne reçoit pas », ce qui veut dire que cette commission s’arroge le droit de renvoyer un mandataire, sans rendre compte à qui que ce soit, sans donner aux partis la possibilité de contester une telle décision administrative verbale. Elle précise même d’autorité, qu’il « n’est pas délivré de récépissé »(dixit) ! Mais est-ce que le Ministre de l’intérieur a compétence de lever une disposition de la loi ?
Le code électoral clarifie en effet le débat et prend le contrepied de l’interprétation qu’en fait le Ministère de l’Intérieur. En effet, cette loi dispose en son article L.238 aux alinéas 2 et 3 :
«Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou la Sous-préfecture quatre-vingts (80) jours au moins et quatre-vingt-cinq (85) jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A.
Le Préfet ou le Sous-Préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la CENA, pour attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.
Si le Préfet ou le Sous-Préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus. »
En outre, le Code Electoral dispose en son article L.241 :
« N’est pas recevable la liste qui :
1. Est incomplète ;
2. Ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.224 et L.236 ;
3. N’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L.237.
Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Préfet ou le Sous-Préfet estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant la date limite de dépôt de candidature. »
En combinant ces deux articles L.238 et L.34, les subtilités de la langue française aidant, on se rend compte que le législateur a été suffisamment explicite et plausible. Il démontre surtout, que le Ministre de l’Intérieur se trompe en faisant distribuer par ses services la brochure susvisée et en ordonnant aux préfets et sous-préfets de rejeter les listes jugées incomplètes !
Trois choses doivent être rappelées au Ministre de l’Intérieur chargé des élections :
1. La loi ne lui reconnaît pas l’Autorité de refuser de prendre une liste quand un mandataire la lui dépose, fût-elle irrecevable selon les dispositions de la loi ! Il existe en effet une procédure de notification de l’irrecevabilité. Ne pas accuser réception d’une liste est une erreur administrative ;
2. La loi n’autorise pas non plus l’Administration à renvoyer un mandataire verbalement avec sa liste, sans lui délivrer un récépissé de dépôt, s’il s’est présenté avant minuit devant la commission de réception, le 29 avril, pour ce qui concerne les élections du 29 juin 2014 ;
3. La loi n’autorise aucun sous-préfet ou préfet de refuser de délivrer un récépissé, donc un document écrit.
Pour être encore plus concis, même à supposer qu’une liste soit réellement incomplète, c’est-à-dire que l’un des cas d’irrecevabilité de l’alinéa de l’article L.241 soit avéré, l’alinéa 2 du même article qui suit immédiatement, dispose clairement que l’administration est tenue d’en accuser réception et de délivrer un récépissé ! Libre maintenant au Préfet ou au sous-Préfet d’écrire au mandataire, pour lui signifier le rejet de la liste dans les 3 jours qui suivent, comme en dispose de manière sans équivoque la loi dans l’alinéa 2 de l’article L.241 ci-dessus.
Par la faute de cette brochure et de certains administrateurs un peu trop zélés, beaucoup de listes de partis politiques ont été rejetées ou déclarées forcloses dans le pays. On ne peut mesurer l’ampleur des dégâts de cette mesure administrative en porte-à-faux avec la loi. On a de ce fait empêché des milliers de Sénégalais de choisir librement leurs élus et probablement privé certaines localités de compétences avérées pour les 5 années à venir.
Nous pensons qu’il est d’une impérieuse nécessité de retirer cette brochure ou de la corriger. Mieux serait de repréciser les dispositions des articles L.238 et L.241, pour éviter les fausses interprétations et les dégâts collatéraux colossaux.
Dakar, le 11 mai 2014 Pr. Aliou DIACK
Coordonnateur National
De BES DU ÑAKKSOURCE:http://www.manifestecitoyen.org/LES-ERREURS-DU-MINISTRE-DE-L-INTERIEUR-CHARGE-DES-ELECTIONS-ET-LA-CONFUSION-DANS-LES-DEPOTS-DES-LISTES-ELECTORALES-SONT_a243.html
Les erreurs du ministre de l’intérieur chargé des élections et la confusion dans les dépôts des listes électorales sont graves
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