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Pourquoi en Afrique la plupart des Présidents sont des « pouvoiristes » à telle enseigne de piétiner la volonté de leur peuple en imposant la légalité au dessus de la légitimité ?
On ne corrige pas une erreur par une erreur et de Diouf à Macky c’est ce qui s’est passé en ce qui concerne le mandat présidentiel. En effet Diouf en changeant la constitution de 1963 pour établir le septennat, non seulement il n’avait pas convoqué un referendum pour l’avis du peuple mais encore il s’est fait appliquer le septennat alors que cela devrait débuter avec Wade .Et c’est la raison pour laquelle ce dernier ne l’avait pas comptabilisé come premier mandat car il avait convoqué un referendum avec la constitution de 2001 son premier mandat devait débuter en 2007 et son deuxième en 2012 autrement dit il ne s’agissait pas légalement de 3ème mandat.
Aujourd’hui Macky Sall veut répéter cette même erreur car si on vote oui à son referendum son premier mandat va débuter en 2019 et son deuxième mandat sera légalement en 2024 autrement dit un 3ème mandat illégitime dès l’instant où depuis 2000 le peuple a exprimé la volonté pour tout Président de se limiter à deux mandats de cinq ans. Par ailleurs ce mandat de sept ans que Macky veut respecter est illégitime dans la mesure où Wade avait tripatouillé la constitution pour changer le mandat sans consulter le peuple. Pourtant Macky ne l’a pas corrigé dès son accession à la magistrature suprême pourtant sans le savoir peut être le fait de réduire son mandat au delà de sa promesse, n’est rien d’autre qu’une correction d’une erreur constitutionnelle tout en respectant la volonté populaire. Autrement dit la réduction du mandat en cours n’est pas du tout un rêve fou mais une démarche réaliste et réalisable pour établir la légitimité avant la légalité. Et si Macky a peur de démissionner, la CNRI lui offre une occasion pour respecter son engagement par le biais de l’article suivant dans son avant-projet de constitution :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 151
Le Président de la République en fonction termine son mandat au cinquième anniversaire de la date de son élection. Seules ne lui sont pas applicables au cours du présent mandat, les dispositions prévues à l’article 63 al 2.
Le mandat en cours du Président de la République lors de l'adoption de la présente Constitution est compris dans le décompte du nombre de mandats autorisé.
Alors si Macky est vraiment animé de bonne foi, il ne devrait pas laisser La tyrannie de la majorité, une conséquence indésirable de la démocratie selon Alexis de Tocqueville, s’exerçait sans bornes au dessus de la souveraineté du peuple. Il faut le reconnaitre la pratique actuelle de la politique et de la démocratie en général en Afrique est entièrement d’essence occidentale. Et pour illustration notre propre constitution est une copie collée de la constitution française.
L’Afrique, avant d’être divisée et partagée entre rapaces de tout acabit, était véritablement une, dans sa vision du monde, sa manière de penser et même dans son expression linguistique. Comment voulez-vous que les États-Unis d’Afrique soit une réalité si nos Présidents passent leur temps à tripatouiller leurs constitutions respectives afin de s’éterniser au pouvoir pour des raisons de sinécure. Cela apparaît indécent que quelqu’un qui a été choisi pour gérer tous les problèmes d’une société et pour servir le peuple soit par ce fait, un homme pénard s’accaparant les richesses du pays afin de promouvoir l’oligarchie.
Ne devrions-nous pas reconsidérer notre forme de démocratie, en essayant de puiser du génie créateur de nos anciens dirigeants depuis l’Egypte pharaonique jusqu’aux empires du Ghana, du Mali et Songhaï., en matière de « pouvoir », d’équité et de gestion de la cité ? Les réformes proposées par Macky Sall sont des réformes taillées sur mesure et non suivant l’aspiration du peuple exprimée à travers les consultations citoyenne de la CNRI. Si vraiment l’objectif était de consolider notre démocratie les articles suivantes ne peuvent être laissés en rade. Il s’agit des 16 articles suivants :
Article 13
La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution.
Le peuple est la source de tout pouvoir. A l’exclusion de toute révision de la Constitution, il dispose du droit d’initier un référendum sur des questions d’intérêt national dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 22 La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment le droit au silence, le droit à un examen médical et le droit de se faire assister, au terme des premières vingt quatre heures de garde à vue, par un avocat ou, à défaut, par une personne assermentée de son choix.
La personne gardée à vue doit être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure.
Article 26 Tous les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou les abus de pouvoir. Tout citoyen a le droit d'organiser des réunions et d'y participer dans les conditions prévues par la loi. Article 27 Le droit de manifestation est garanti à tous les citoyens. Il s’exerce dans les conditions déterminées par la loi. Article 59 Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique légalement constitué ou, dans le cas de candidature indépendante, être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions à raison de mille au moins par région. Elle doit en outre, être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant la nationalité exclusivement sénégalaise du candidat et d’un certificat attestant son aptitude physique et mentale dûment constatée par un collège de trois (3) médecins assermentés désignés par le Conseil de l’Ordre des médecins sur demande de la Cour Constitutionnelle.
Article 63 La fonction de Président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée. Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique ni appartenir à toute autre association. Le Président de la République ne peut ni participer à une campagne électorale, ni faire acte de propagande ou de déclaration de soutien pour un candidat à l’occasion d’élections où il n’est pas candidat. Article 80 Les députés dont le nombre ne peut excéder 150 sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi. Le mandat des députés est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut exercer plus de trois mandats successifs.(…)
La Cour Constitutionnelle bénéficie du concours de la Cour des Comptes pour le contrôle de l’exactitude des déclarations et par ailleurs des écarts de patrimoine entre l’entrée en fonction et la fin du mandat du Président de l’Assemblée nationale. Elle saisit s’il y a lieu, la juridiction compétente. Article 82 (…)Le député qui est exclu de son parti, siège comme non-inscrit au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.(…) Article 83 Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale.(…) Article 88 Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Article 105 Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé qu’à sa demande ou par nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 106 Le Président de la Cour Constitutionnelle préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 107 La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat. Elle connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'Exécutif et le Législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel, le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation. Elle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques Article 108 La Cour Constitutionnelle comprend sept membres : - trois (3) magistrats ayant une expérience de vingt cinq années au moins de service, désignés par le Président de la République sur une liste comprenant six noms proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature; - un (1) professeur titulaire de droit, choisi par le Président de l’Assemblée nationale parmi les plus anciens dans le grade et ayant au moins vingt cinq années d’ancienneté sur une liste proposée par les différentes universités du pays à raison d’un nom par structure; - un (1) avocat ayant au moins vingt cinq ans de carrière, désigné par le Bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats; - un (1) membre choisi par le Premier Ministre parmi les anciens fonctionnaires ou agents assimilés de l’Etat ayant exercé de très hautes responsabilités et ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle; - une (1) personnalité choisie par le Président de l’Assemblée nationale sur une liste comprenant trois (3) noms proposée par le collectif des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, ayant au moins vingt-cinq années d’expérience professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par décret pour un mandat de six (6) ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est tenu de faire une déclaration écrite de patrimoine et une déclaration d’intérêts dans les conditions déterminées par la loi. Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs parmi les magistrats pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. Article 129
Le Pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au magistrat du siège ou du parquet, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Article 154 Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés. La présente Constitution sera traduite dans les langues nationales et largement diffusée.
Par conséquent si le referendum du 20 Mars ne tient pas en compte tous ces articles par l’adoption d’une nouvelle constitution, il vaut mieux voter NON pour ne pas donner l’image de cautionner un tripatouillage constitutionnel déguisé par une légalité sans légitimité. Pour ceux qui avancent la thèse du « oui » pour ne pas louper le blocage de la constitution sur le mandat de 5 ans, je réponds : il vaut mieux tard que jamais car il ne sert à rien de dépenser des milliards de francs cfa pour des changements non significatifs au moment où, pour des raisons d’argent l’éducation de nos enfants est hypothéquée par les revendications des enseignants. Chers compatriotes restons vigilants pour ne pas tombés sur les pièges machiavéliques de nos politiciens qui ne pensent qu’à eux-mêmes. La vraie question qu’il faut poser au Conseil Constitutionnel est de savoir pourquoi les sages du conseil ne se sont pas prononcés sur la légitimité du mandat actuel de Macky Sall qui est fondé sur une violation de la souveraineté du peuple (Wade a tripatouillé pour faire revenir le mandat de 7 ans) ? DENIS NDOUR, Human Rights Specialist < Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.>