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On a fêté le 55 eme anniversaire de notre indépendance. Ce jour m’inspire une réflexion sur l’indépendance de la justice. Celle ci est dite formellement Indépendante sur le plan institutionnel mais la réalité juridique ne cesse de démontrer qu’elle reste tributaire du pouvoir exécutif sur certains aspects. D’abord, à travers la gestion de la carrière des magistrats par l’exécutif qui de fait administre le pouvoir judiciaire. Cela est si vrai que chaque régime, chaque garde des sceaux nomme ses magistrats de mon point de vue. Certes en passant par le Conseil Supérieur de la Magistrature, mais vous pourrez difficilement me convaincre même si je n’ai aucune base pour l’affirmer que la volonté du Chef de l’Etat n’y est pas prépondérante. C’est mon opinion et j’aimerai bien qu’elle soit fausse et le fruit de mon ignorance. Mais plus grave, on a l’impression que tous les régimes qui se sont succédé rechignent à engager les réformes majeures qui affranchiraient la justice d’une certaine main mise de l’exécutif. La tutelle hiérarchique du ministre de la justice peut être qualifiée de tutelle occulte dès lors qu’elle n’est pas formalisée sur le plan procédural.
Ainsi il est presque impossible de savoir le degré d’implication du ministère dans la gestion d’un dossier de manière objective. Il aurait été plus conséquent de consacrer ce pouvoir d’intervention par un acte de procédure qui serait versée au dossier. Cela permettrait au moins de savoir qui a fait quoi. Ce sont souvent des incohérences de nature à engager la crédibilité du parquet qui permettent de le soupçonner. C’est le cas par exemple de l’affaire du jeune Massaly dans lequel le parquet de la république comme le parquet général après avoir été favorable à sa mise en liberté provisoire ont fait le premier appel, le second un pourvoi en cassation qui le maintiennent en prison. Il ne saurait y avoir incohérence à ce niveau, il pourrait par contre y avoir une main occulte qui par une telle attitude, consciemment ou non, discrédite de mon point de vue l’institution. Certes il faut admettre contrairement à ce que beaucoup soutiennent à mon avis à tort, que la définition de la politique pénale est du ressort de l’exécutif. Sous ce rapport, le chef de l’Etat peut parfaitement décider de ne pas poursuivre certaines affaires s’il y en a, en justice. C’est à mon avis, une conséquence de la tutelle hiérarchique sur l’opportunité des poursuites. Qui peut le plus, peut le moins .On ne peut pas le reconnaître au Procureur de la République et le denier au Chef de l’Etat si on a une bonne compréhension de la tutelle hiérarchique. En effet, il ne faudrait pas tomber dans l’autre extrême qui serait le gouvernement des juges. Cela dit, il faut regretter la survivance du mandat de dépôt obligatoire quand le parquet le demande pour certaines infractions sans possibilités d’appréciation pour le juge. Les cas les plus récurrents sont la diffusion de fausses nouvelles, l’atteinte à la sûreté de l’Etat et le fameux article 80 sur les actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public. Ces dispositions ont toujours constitués des armes redoutables de différents régimes contre l’opposant. Le dernier par l’absence de définition claire viole le principe de la légalité des peines et des délits puisque les actes ne sont pas définis, sont définis à posteriori alors que l’interdit doit être connu avant. Cela signifie que n’importe quel régime en place en actionnant le parquet peut mettre n’importe quel citoyen en prison, il est symptomatique que dans la plupart des cas que nous avons vu, ont été mis en cause que des opposants. Voilà bientôt dix ans que nous attendons un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale que nous espérons voir corriger de telles anomalies. Ces chantiers sont vraiment le lieu d’accélérer la cadence pour paraphraser l’humoriste Kouthia à qui j’exprime toute mon admiration. Après tout il vaut mieux en rire que d’en pleurer. En attendant le Senegal viole ses propres lois en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour rendre effectif la présence de l’avocat dès l’interpellation à la police ou à la gendarmerie. Il est important que les citoyens sachent qu’ils ont le droit de se faire assister par leur avocat dès ce stade et que c’est l’Etat du Senegal qui s’est assis sur ce droit en ne prenant pas les dispositions appropriées pour que cela soit effectif. En effet cela est le corollaire de l’évolution du statut de l’avocat. A quelqu’un qui me disait récemment vous êtes auxiliaire de justice, je répondis non, la notion d’auxiliaire de justice renvoie à un rôle subalterne comme dans la police ou la gendarmerie, nous sommes acteurs judiciaires au même titre que toutes les autres composantes de la justice, comme les greffiers, les officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet ou du siege. Vous pourrez trouver une hiérarchie fonctionnelle mais chaque acteur tire ses prérogatives directement de la loi pour pouvoir jouer son rôle et est Indépendant de l’autre. Quand nous réfléchissons sur l’histoire de l’indépendance de la justice, nous sommes tentés de résumer la trame en disant comment passer d’une justice rendue au nom du roi à une justice rendue au nom du peuple. C’est une évolution toujours en cours et à chaque étape , on avance un peu plus dans le processus en posant d’abord les principes puis en leur donnant une réalité effective
leral
source: http://www.leral.net/Independance-de-la-justice-Par-Maitre-Demba-Cire-Bathily_a141312.html