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Polémique autour de l'article 11 de l'ordre des avocats : un ancien ministre est-il un agent de l’État ?

Gambia

PICCMI.COM - Les robes noires dans la défense de leurs clients se sont heurtées à une «question préjudicielle»relative à leur qualité à plaider pour ou contre l’Etat du Sénégal. Ainsi, les avocats de l’Etat du Sénégal ont soulevé l’irrecevabilité de la constitution d’avocats de la part d’anciens membres du gouvernement. 

Tout est parti des observations de Me El Hadj Diouf qui souligne, au terme de loi 2009-25 du 8juillet 2009 relative à l’ordre des avocats en son article 11 qui dispose : «Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée. . . ne peuvent accomplir contre l’Etat du Sénégal un travail, une prestation pendant un délai de 3 ans». En clair, défend l’illégalité de la constitution d’avocat de Me Souleymane Ndene Ndiaye(ancien Premier ministre), Me Madické Niang(ancien ministre des affaires étrangères), Me El Hadj Amadou Sall(ancien ministre de la justice), Me Alioune Badara Cissé(avocat de pape Ibrahima Diassé) 
UN ANCIEN MINISTRE EST-IL UN AGENT DE L’ETAT ? 

L’ancien Premier ministre nie être concerné par cette disposition. En effet, selon lui, il n’y a que deux catégories de corps au sein de l’Etat. Il s’agit, dit-il, des fonctionnaires et des non fonctionnaires. Dans la même veine , l’ancien ministre des affaires étrangères explique : «Comment pouvez-vous nous qualifier d’agents de l’Etat en ce sens que nous n’avons pas fait de concours ni signé un contrat pour être ministre. La cessation de nos fonctions dépend non pas du licenciement, de la révocation, de la radiation mais de la volonté de l’autorité de nomination». En renfort, Me Alioune Badara Cissé estime qu’: «un avocat devenu ministre n’est jamais décisionnaire ou fonctionnaire. Le droit, c’est le droit et ce n’est pas de l’approximation » 


 
 

L'ARTICLE 11 DE L'ORDRE DES AVOCATS

L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités édictées par les lois relatives au Sénat et à l’Assemblée nationale et par les règlements intérieurs de ces deux assemblées. Il en est de même lorsque l’avocat est investi d’un mandat municipal ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée dans les conditions fixées par la loi. 

Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice. Ils peuvent s’ils justifient de 10 ans d’exercice professionnel, remplir la fonction d’administrateur provisoire ou de syndic, ou de rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire. Les avocats doivent avant l’accomplissement de l’une de ses missions, en aviser par écrit, le Bâtonnier. Toutefois la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d’avocat et d’administrateur judiciaire. 

Cette interdiction s’appliquent également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne. La même obligation s’impose à l’avocat chargé de missions temporaires par l’Etat ou par les organismes internationaux. Dans l’un des cas, le Bâtonnier saisit, aussi rapidement que possible le Conseil de l’Ordre qui peut interdire à l’avocat concerné, pendant sa mission, d’accomplir, directement ou indirectement, les actes de sa profession. Dans l’acceptation ou l’accomplissement des missions visées aux deux alinéas précédent du présent article, l’avocat est tenu aux règles de confidentialité, de moralité ou de compatibilité relevant de sa profession. 

Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir contre ou pour l’Etat, les administrations relevant de l’Etat et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions. 

La même interdiction s’applique : aux avocats investis d’un mandat territorial pour les affaires des établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont ils sont élus ou d’un mandat parlementaire pour les affaires de l’Etat et de ses démembrements ; aux avocats, anciens magistrats, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité de magistrats. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, seront appliquées les règles disciplinaires prévues dans la présente loi.
 

PiccMi.Com - La Rédaction

Vendredi 1 Août 2014 - 12:36
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