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Sam, Nov

Sénégal - LOGEMENTS SOCIAUX C'est quoi même?

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SÉNÉGAL

 

Le chef de l'Etat Mack Sall a promulgué la loi n°04/2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculés suivant la surface corrigée. Occasion pour nous de revenir sur les critères d'identification de ces différentes catégories de logement, notamment celle qui concerne «gorgorlou»: les logements sociaux.

 

Dans l’exposé des motifs, il est mentionné que «La présente loi est un référent de baisse, qui s’applique aux locaux à usage d’habitation qui n’ont pas été donnés en bail suivant la méthode de la surface corrigée». La loi étant promulguée, les nouveaux tarifs qui devront être effectifs dès la fin de ce mois de janvier consacrent respectivement moins 29% pour les logements sociaux, une baisse de 14% pour les logements moyen standing et 4% pour les logements haut de gamme.

  
En effet, le chef de l’Etat, Macky Sall, dans sa catégorisation des loyers, dans le Décret n° 2013-1381 du 30 novembre 2013, co-signé par le Premier ministre Aminata Touré, définissait, en son Article 2, le logement social comme «(…) tout logement présentant les caractéristiques suivantes: Un terrain d’une superficie comprise entre 150 et 200 m? ; Trois (3) pièces principales au plus ; Une cuisine ; Un Wc et une douche séparés ou réunis dans une même pièce, avec carrelage du sol au moins ; Une surface libre des planchers inférieure ou égale à 60 m? ; Un point lumineux dans chaque pièce ; Un coût plafond de vingt (20) millions de F Cfa.»

L’Article 2 de la loi dispose que : «La présente loi s’applique à tous les baux à usage d’habitation en cours», alors que l’Article 3 de la même loi expose les contrevenants à des sanctions, conformément à la loi de 1981 qui réprime la hausse illicite. Ce qui montre que le loyer est régi par des règles qui ont depuis plusieurs décennies souffert de leur non application.

Au lendemain des indépendances, la tendance à une hausse continue du coût des loyers, entamant le pouvoir d’achat des classes moyennes du Sénégal, a amené le législateur, à travers l’article 572 de la loi n° 66-70 du 13 juillet 1966 portant deuxième partie du Code des obligations civiles et commerciales, à décider que «tous les loyers à usage d’habitation sont à usage réglementé».

Cette prescription légale est traduite en acte par les décrets n° 776527 du 23 juin 1977, relatif au montant du loyer des locaux à usage d’habitation et n° 81-683 du 7 juillet 1981 portant fixation des éléments de calcul.
Il s’agissait de réglementer le fonctionnement des commissions d’évaluation des sols (commissions régionales et commission nationale de contrôle des opérations immobilières), de fixer le plafond des valeurs locatives et de déterminer la valeur du mètre carré de terrain nu et de terrain bâti (nouveau décret 2010-439 du 30 avril 2010).
 
Lesdits textes permettent à la partie qui conteste le classement d’un immeuble ou le montant du loyer, tel qu’il résulte de l’application des barèmes qu’ils ont établis, de saisir, conformément aux prescriptions de l’article 567 du Code des obligations civiles et commerciales, le Tribunal compétent. Les mêmes textes, plus précisément le décret n°81-609 du 17 juin 1981 (portant modification de l’article 12 du décret n°77-527 du 23 juin 1977), ont donné au directeur du Domaine ou à ses représentants, la compétence en matière de contrôle des loyers, avec la possibilité d’intervenir auprès du juge des loyers pour faire calculer la valeur locative légale de tout local à usage d’habitation donné à bail.

Par la suite, la loi n° 81-21 du 25 juin 1981 a défini le cadre global de la répression de la hausse illicite du loyer des locaux à usage d’habitation et le décret n°81-1034 du 26 octobre 1981 portant application de ladite loi a fixé les règles de mise en œuvre de la procédure à suivre en donnant la possibilité aux parties, en cas de contestation du loyer, de saisir le juge des loyers ou l’Administration fiscale.

source: http://www.sudonline.sn/cest-quoi-meme_a_17223.html