Fast backlinks and Guest-post hosting
Les remous n’en finissent pas à la mairie de la ville de Rufisque. Le maire et les conseillers issus de l’opposition sont à couteaux tirés à propos du fonctionnement de l’institution. L’objet du conflit entre le maire et les conseillers Alioune Souaré et Serigne Ibrahima Khaliloulah Guèye porte sur le compte de gestion 2013 et sur l’état des titres fonciers de la ville de Rufisque. Un dossier qui est désormais sur la table du président de la Cour des comptes, faute d’un règlement par le receveur municipal de Rufisque, accusé de complicité.
Dans une lettre datée du 30 septembre, les conseillers sus nommés ont interpelé le payeur de la ville sur les deux objets. Se fondant sur le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales et qui délimite les compétences du payeur sur la vie des collectivités locales, ils demandent à être édifiés sur la situation foncière de la ville. « Nous constatons que la population rufisquoise n’a jamais été édifiée sur son propre patrimoine. C’est pour cette raison que nous voudrions vous interpeller, étant des conseillers municipaux, pour demander des informations sur l’état des titres fonciers de la ville disponibles au niveau de vos services » lit-on sur la lettre.
Sur un tout autre volet, les conseillers ont invité l’inspecteur du Trésor sur la question du compte de gestion 2013, en dénonçant la confusion « sciemment » entretenue par le maire en présentant son compte administratif à la place du compte de gestion. Une attitude qui, à leurs yeux, constitue une entorse à l’article 83 du décret 66-510. Lequel article exige du receveur municipal l’envoi de la copie du compte de gestion adopté par le conseil municipal avant le 1er novembre au trésorier général « Nous voudrions également vous apprendre que votre compte de gestion n’a pas été examiné, lors de la dernière réunion du conseil municipal de la ville, tenue le samedi 14 septembre 2013».
Fort de ce constat, les conseillers s’interrogent sur l’application de l’article 83 cité plus haut avant de regretter la confusion entretenue par le maire : «nous nous interrogeons sur ce qui va se passer maintenant avec l’application des dispositions de l’article 83 du décret 66-510 cité ci-dessus. Cet article oblige donc le receveur municipal à envoyer avant le 1er novembre, au trésorier général, un exemplaire du compte de gestion, version adoptée par délibération du conseil municipal, ainsi qu’une copie du compte administratif (voir art. 83 alinéa 4 du décret précité).
Malheureusement, le maire n’a pas respecté tout cela et il a soumis seulement son compte administratif au vote du conseil municipal. Nous même, avons réclamé l’adoption de ce compte de gestion, mais nous n’avons pas été suivis ! Il est regrettable que l’on continue de confondre le compte administratif et le compte de gestion. Selon une certaine interprétation, le maire doit attendre jusqu’à ce qu’il reçoive le compte gestion du receveur pour ensuite établir sur cette base son compte administratif».
Répondant à la sollicitation des conseillers, le payeur s’érige en bouclier du maire en soutenant que le compte administratif vaut le compte de gestion, «dans la pratique, les ordonnateurs (y compris ici les maires) comparent leur compte administratif au compte de gestion du Receveur, et lorsqu’il n’y a aucune différence (ce qui est cas le plus souvent, ajoute-t-il) ils procèdent au vote», a soutenu Moulaye Ibrahima Touré dans sa lettre réponse. Il s’y ajoute que le Receveur précise : «le défaut du vote du compte administratif ne peut pas m’empêcher d’envoyer mon compte de gestion à la Cour des comptes».
Une réponse qui sonne comme un aveu de «complicité» pour les conseillers qui relèvent une violation de l’article 339 du code des collectivités en son alinéa 3, lequel enjoint le receveur municipal à envoyer ses comptes (les comptes de gestion et administratifs) à la cour des comptes qui statue par voie de jugement.
Dans leur lettre de saisine envoyée au président de la Cour des comptes, nos deux conseillers y relèvent ces contradictions avec l’article en question et la lettre circulaire n°01191/MINT/CAB du 29 janvier 2003 relative à l’exercice du contrôle budgétaire des collectivités locales complétant l’art.34 de la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 citée ci-dessus. Qui plus est, ils précisent que «Ce compte de gestion transmis à la Cour des comptes doit être nécessairement accompagné du compte administratif de l’ordonnateur.»
Les conseillers se disent désormais disposés à user de toutes les voies légales pour dénoncer «une gestion patrimoniale de la ville » à laquelle vient s’ajouter un autoritarisme qui pousse le maire à «insulter un conseiller en pleine séance, en l’occurrence M. Ibrahima Ndoye.»